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FormationsRèglementation PFMP


Articles réglementaires pour la mise en œuvre des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)

Article 1er – objet de la convention
 
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève identifié, d'une période de formation en milieu professionnel rendue obligatoire par le référentiel officiel du diplôme qu’il prépare dans le cadre de la formation initiale sous statut scolaire, à laquelle il est inscrit.
 
Seuls, les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer la période de formation en milieu professionnel qui fait l'objet de la présente convention.
 
Cette période particulière de formation est prévue dans le cadre d'un diplôme professionnel ou technologique ou conduite dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.
 
La finalité de la formation en milieu professionnel est pédagogique. L'élève est associé aux activités de l'entreprise ou de l’organisme d’accueil concourant directement à l'action pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou dans l’organisme d’accueil.
 
 
Article 2 –Encadrement du stagiaire
 
Le stagiaire demeure, pendant toute la durée de la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement. Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en œuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement du stage soient de nature à préserver l’intégrité, la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
 
Durant la période de formation en milieu professionnel, un tuteur, désigné à cet effet par le responsable de l'organisme d'accueil ou de l’entreprise, lorsque celui-ci ne l'est pas lui-même, est chargé de l'accueil et de l'accompagnement du jeune. Le tuteur est garant des stipulations pédagogiques prévues dans la présente convention et est garant l’intégrité, la santé et la sécurité du stagiaire.
 
L’enseignant référent désigné par le chef d’établissement d’enseignement est responsable du suivi pédagogique du jeune durant cette période.
 
Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement de la période doit être portée à la connaissance de l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement, qui en réfèrera au Directeur de l’établissement.
 
Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d'assurer la liaison entre l'établissement de formation et l’entreprise ou l'organisme d'accueil du stagiaire.
 
Registre unique du personnel
Les informations suivantes concernant le stagiaire sont consignées dans le registre unique du personnel ou à défaut, dans le support en tenant lieu :
- nom et prénom du stagiaire,
- date(s) de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel,
- nom et prénom du tuteur,
- lieu(x) de présence du stagiaire.
 
L'élève est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l’entreprise ou l'organisme d'accueil, prévues le cas échéant au règlement intérieur, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention. L'élève peut être autorisé à s'absenter dans les conditions prévues à l'article 9. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être décidées que par son établissement d'enseignement, sur le rapport du responsable de l’organisme d'accueil. L'élève est tenu à un devoir de discrétion professionnelle. Le jeune s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise ou l’organisme d'accueil.
 
 
Article 3 - Travaux susceptibles à dérogation
 
Avant toute affectation du jeune mineur à des travaux interdits susceptibles de dérogation visés aux articles D 4153-17 à D.4153-35 du code du travail, une déclaration de dérogation valable 3 ans pour l’unité de travail concernée aura été effectuée par le chef d’entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil auprès de l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité.
 
Pour les administrations de l'Etat et leurs établissements publics relevant du droit de la fonction publique, cette déclaration est effectuée auprès de l'inspecteur santé sécurité au travail, pour les collectivités territoriales, par l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.
 
Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur.
 
Le chef d’entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil transmet avant le début du stage la déclaration effectuée auprès de l’inspecteur du travail compétent.
 
L’annexe 1 de la présente convention, précise la liste des travaux que le jeune sera amené à effectuer et précise les exigences réglementaires à respecter par le chef d’entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et les diligences à mettre en œuvre par le chef d’établissement.
 
Si le jeune est mineur, cette annexe doit obligatoirement être signée par le responsable de l’organisme d’accueil ou de l’entreprise et le chef d’établissement.
 
Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme devra ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation.
 
D'une manière générale, les règles de sécurité au travail en vigueur et conformes au code du travail s'appliquent à tous, mineurs et majeurs. Une vigilance particulière sera accordée à leur encadrement par le tuteur au cours de la réalisation de ces travaux.
 
Sécurité électrique
 
L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer, dans ce cas se reporter à l’annexe 2.
 
Equipements de travail mobiles automoteurs et de levage
 
En application de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles, nécessite une formation adéquate et préalable.
Pour les élèves mineurs, dans le cas où ceux-ci seront amenés à utiliser ces équipements, il convient de se reporter à l’annexe 2.
 
 Port de charges
 
Le port de charges correspondant à plus de 20% du poids des jeunes mineurs âgés de 15 ans au moins n’est pas soumis à déclaration de dérogation mais à avis médical d’aptitude fourni par le chef d’établissement d’enseignement au responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil (article R.4153-52 du code du travail). Le cas échéant, il convient de se reporter à l’annexe 2.
 
 
Article 4 - Médecine du travail
 
Si les stagiaires ne sont pas considérés par le Code du travail comme des salariés, ils bénéficient néanmoins des mêmes protections et droits que ces derniers.
 
La loi 2016-1088 du 8 août 2016 et le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail renforce le suivi de l’état de santé des travailleurs et donc par voie de conséquence, de celui des stagiaires.
 
Chaque salarié bénéficie du suivi individuel de son état de santé. Il est adapté à ses besoins et aux risques liés à son poste de travail.
 
3 types de suivi doivent être proposés aux stagiaires selon leur état de santé et leurs expositions professionnelles : suivi individuel simple, suivi individuel adapté, suivi individuel renforcé.
 
Le suivi médical « simple » prévoit une visite d’information et de prévention (VIP) pour le suivi individuel (article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime) réalisée dans les 3 mois de l’embauche.
Le suivi médical est dit « adapté » soit au regard de l’état de santé (article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime) soit au regard d’un état particulier (travailleurs handicapés, travailleurs de nuit, jeunes de moins de 18 ans, femmes enceintes…). Cette visite est préalable à l’affectation sur le poste pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, le travail de nuit, le risque biologique groupe 2 et les champs électromagnétiques. Une visite est à effectuer au maximum tous les 5 ans, ramenée à 3 ans pour les travailleurs handicapés
Le suivi médical est dit « renforcé » pour les salariés occupant des postes à risques (article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime) : il prend la forme d’un examen médical d’aptitude. Les postes à risques particuliers sont : l’amiante, le plomb, les CMR, les agents biologiques, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, équipements avec autorisation de conduite, habilitation électrique, jeunes affectés aux travaux dangereux, manutention manuelle > 55 kg. Cette visite est préalable à l’affectation sur le poste : une visite au maximum tous les 4 ans avec une visite intermédiaire tous les 2 ans maximum. 
Le maître de stage devra s’assurer de la bonne exécution du suivi selon le stagiaire accueilli en stage.
 
Avant toute affectation du stagiaire mineur à des travaux réglementés, il revient au maître de stage de s’assurer auprès du directeur de l’établissement d’un avis d’aptitude médicale favorable délivré par le médecin ayant réalisé la visite médicale au sein de l’établissement.
 
Sans cet avis médical favorable, le stagiaire ne peut en aucun cas être affecté à des travaux réglementés aux mineurs.
 
Conformément à l’instruction technique DGT/DASIT1-CT1/2019 du 11juin 2019 relative aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans pouvant être mises en œuvre par l’inspection du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut à tout moment procéder au retrait immédiat du stagiaire de l’entreprise où il exerce son activité, dès lors qu’il est affecté à des travaux interdits, ou un travail réglementé dans des conditions l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, ou qu’il est exposé à un risque sérieux d’atteinte à sa santé, sa sécurité ou à son intégrité physique ou morale
 
 
Article 5 - Durée et horaires de travail
 
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut pas excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.
 
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.
 
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.
 
Les dérogations au repos dominical, prévues par l'article L. 714-1 et par les articles R. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne s'appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.
 
En revanche les dérogations de droit au repos dominical s'appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu'ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.
 
Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans.
 
Dans les activités du secteur hippique liées à la monte et à la mène en course, le mineur peut être autorisé à travailler sur la période de 22 heures à 24 heures, au maximum deux fois par semaine et 30 nuits par an, sur dérogation à l'interdiction du travail de nuit, accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année renouvelable, en application des articles R. 3163-1 à R. 3163-5 du code du travail.
 
 
Article 6 - Assurances

Le responsable de l’entreprise ou de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :
soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard du stagiaire ;
soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.
En cas de stage à l'étranger et outremer, le jeune contracte un contrat d'assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique, …).
Lorsque l’entreprise ou l'organisme d’accueil met à la disposition du stagiaire un véhicule, il lui appartient de vérifier préalablement que la police d'assurance du véhicule couvre son utilisation par un jeune stagiaire.
Lorsque dans le cadre de son stage, le jeune utilise son propre véhicule, il en fait la déclaration expresse à l'assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de la prime y afférente.
 

Article 7 - Couverture maladie-maternité et accidents du travail de l'élève en stage

En matière de couverture maladie-maternité : L'élève bénéficie de la couverture maladie-maternité en qualité d'ayant droit de ses parents, à défaut, de la couverture maladie universelle.
Pour les stages au sein de l'Espace Economique Européen, (EEE), le jeune doit demander la carte européenne d'assurance maladie.
Pour les stages hors Union européenne son attention sera appelée sur l'intérêt de contracter une assurance couvrant les frais de soins qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance -maladie et par la garantie légale accidents du travail.En application des dispositions des articles L. 751-1 (1°) (métropole), L. 761-14 (1°) (Alsace-Moselle) du code rural et de la pêche maritime, L. 412-8-(2°)-a du code de la sécurité sociale (DOM), les élèves stagiaires de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole bénéficient, durant la période de formation en milieu professionnel, de la garantie légale accidents du travail des élèves de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole.
Cette garantie fait relever l'élève de la caisse du ressort de l'établissement d'enseignement, sauf dans le cas où il bénéficie d'une gratification supérieure à celle visée à l'article 4 de la présente convention.
En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise ou de l’organisme d’accueil s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.
En cas d'accident survenu à l'étranger, l’entreprise ou l'organisme d'accueil informe l'établissement d'enseignement par écrit au plus tard dans les 48 heures.
La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par tout moyen, à la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer dont relève l'établissement, dans les 48 heures, à compter de l'information faite par l'entreprise ou l’organisme d’accueil.


Article 8 - Déroulement de la période hors temps scolaire

La présente convention s'applique aux périodes de formation en milieu professionnel, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce, dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.
Si le responsable de l’entreprise ou de l'organisme d'accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise ou l’organisme d’accueil de procéder à la la déclaration préalable à l’embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.
Pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.
 

Article 9 - Absences et congés du stagiaire
 
Types d’absences et de congés autorisés par le tuteur :
- Absence dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement, notamment sur présentation de la convocation de l'établissement au tuteur ;
- Absence pour convenance personnelle, avec nécessaire autorisation du tuteur ;

En cas de maladie, accident, grossesse, paternité, adoption, sur justificatif adressé à l'entreprise ou organisme d'accueil : certificat médical dans les 3 premiers cas, justificatif dans les 2 autres, à fournir au tuteur dans les 48 heures. 
Le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L.1225-16 à L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail.
Ces éléments sont retransmis à l'établissement d'enseignement par l'organisme d'accueil dans les meilleurs délais.
La maladie, maternité, paternité, adoption peuvent être gratifiés sans qu’il y ait d’obligation à ce sujet. En cas de gratification, ces situations donnent lieu à cotisation sociale.
 
 
Article 10 - Dispositions financières
 
Gratification
 
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'organisme d'accueil. Une gratification lui est versée dans les conditions rappelées ci-après.
 
En France, lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à 2 mois consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Lorsque cette période est effectuée dans le cadre du rythme approprié, la gratification est accordée à partir du moment où la durée est supérieure à 3 mois consécutifs ou non.
 
Sauf en cas de règles particulières dans certaines collectivités d’outremer françaises, le montant horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux.
 
La gratification est due pour chaque heure de présence à compter du premier jour du premier mois effectué dans un même organisme d’accueil.
 
La gratification s’entend, sans préjudice du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer sa période de formation en milieu professionnel et des avantages offerts le cas échéant pour la restauration l’hébergement et le transport.
 
L’organisme d’accueil peut décider de verser une gratification pour les périodes de formation en milieu professionnel pour une durée égale ou inférieure à 2 mois (ou 3 mois pour le rythme approprié).
 
En cas de suspension ou de résiliation de la convention, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de la période de formation en milieu professionnel effectuée.
 
La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la présente convention et de ses avenants éventuels ainsi que du nombre de jours de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil.
 
La durée de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 du code de l’éducation est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil :
Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour.
Chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. 
En cas d’accident du travail, l'élève bénéficie de la couverture accidents du travail de la part de la caisse qui gère la prestation pour le compte de son établissement d'enseignement à savoir........
La couverture accidents du travail du stagiaire relèvera de l'entreprise ou de l’organisme d'accueil si la gratification versée excède 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.
 
La gratification est exonérée de cotisations sociales si, conformément au b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 et à l’article D. 136-1  du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Dans le cas contraire, les cotisations sociales sont alors calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.
 
Allocation financière accordée dans le cadre des PFMP
 
En application du décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif à l'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel et de l’arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel, l’allocation financière au titre des périodes de formation en milieu professionnel, est versée à l’ensemble des élèves, en formation initiale sous statut scolaire, inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat, et préparant en formation initiale un diplôme professionnel de niveau 3 ou 4 (toutes les spécialités de certificat d’aptitude professionnelle (CAP et CAPA) et toutes les spécialités de baccalauréat professionnel.), délivré par le ministère chargé de l’agriculture.
 
Cette allocation est versée par l’État au titre de l’ensemble des jours effectués par le lycéen en PFMP dans le cadre de la convention et attestés au moyen de l’attestation de stage en annexe à cette convention.
 
Le stagiaire a accès, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil, aux activités sociales et culturelles de cet organisme, au restaurant d'entreprise et aux titres-restaurants, à la prise en charge des frais de transport.
 
 
Article 11 - Interruption de la période
 
Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise ou l’organisme d'accueil ne satisfait plus :
- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;
- aux conditions d'encadrement par une personne compétente, notamment durant l'exécution des travaux susceptibles de dérogation.
 
Le chef d'entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée à la période de formation en milieu professionnel, en cas de manquement grave à la discipline, au règlement intérieur, d'absences non justifiées de la part du stagiaire.
 
Le stagiaire peut interrompre sa période de formation en milieu professionnel en accord avec le chef d’établissement en cas de non-respect des stipulations de la convention de la part de l’entreprise ou de l'organisme d'accueil. 
 
Article 12 - Information mutuelle / Report et validation de la période
 
Le chef d'établissement d'enseignement et le responsable de l’entreprise ou de l'organisme d'accueil se tiennent mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun accord, en liaison avec l'enseignant référent de l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
 
En cas d’interruption de la période de formation en milieu professionnel pour les motifs indiqués à l’article 11 et en accord entre les parties à la convention, un report de la période de formation en milieu professionnel, en tout ou partie, est possible par avenant à la présente convention, afin de permettre la réalisation de la durée totale de la période telle que prévue initialement. En cas d’interruption de la période de formation en milieu professionnel pour les motifs indiqués à l’article 8, l’autorité académique propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation ou valide la période de formation en milieu professionnel, même si celle-ci n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus.
 
 
Article 13 - Attestation de stage
 
A l'issue de la période de formation en milieu professionnel, une attestation de stage est délivrée par l’entreprise ou l'organisme d'accueil au stagiaire. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. Un modèle d'attestation vous est proposé en annexe.
 

Article 14
 
Pour chaque période de formation en milieu professionnel à l’étranger est annexée à la convention de stage une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire.(Article L.124-20 du code de l’éducation).


Article 15
 
Un exemplaire de la présente convention et de ses annexes est mis à disposition sur PRONOTE après signature de l’ensemble des parties, et ce avant le début de la période de formation en milieu professionnel.